Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 16k RS 910.181Rapport annuel

Section 2c Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.

2Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:

a.
le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;
b.
le nombre total de notifications;
c.
la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;
d.
les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

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