1L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.
2Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:
- a.
- le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;
- b.
- le nombre total de notifications;
- c.
- la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;
- d.
- les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.