1À la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.
2En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:
- a.
- prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;
- b.
- prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;
- c.
- s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;
- d.
- s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.
3L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.