Ordonnance du DEFR sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard · RS 916.112.231

Art. 3 RS 916.112.231Paiement ultérieur de droits de douane

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles importés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe 2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on utilise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée.10

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2003 131).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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