Art. 1 Prix de production
1Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit:
Prix par kilogramme de tabac livré à l’état sec par les producteurs:
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Variété |
Classe de qualité |
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|---|---|---|---|
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I |
II |
III |
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Burley suisse, Virginie suisse |
17.40 |
12.70 |
5.50 |
2L’organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l’art. 24 de l’ordonnance du 15 décembre 19692 réglant l’imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante.
3L’organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d’une réduction de prix, d’autres mesures telles que des limitations de quantités.