RS 916.116.4 · Économie - Coopération technique

Ordonnance fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène

Ordonnance du 18 décembre 1996 fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène

En vigueur au 1er mars 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er mars 1997
Adoption
18 décembre 1996

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691 sur l’imposition du tabac,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 641.31

Art. 1 Prix de production

1Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit:

Prix par kilogramme de tabac livré à l’état sec par les producteurs:

Variété

Classe de qualité

I
fr.

II
fr.

III
fr.

Burley suisse, Virginie suisse

17.40

12.70

5.50

2L’organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l’art. 24 de l’ordonnance du 15 décembre 19692 réglant l’imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante.

3L’organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d’une réduction de prix, d’autres mesures telles que des limitations de quantités.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.311

Art. 3 Prix aux fabricants

Les prix par kilogramme pour la prise en charge par les fabricants du tabac fermenté sont de:

Type de tabac

Classe de qualité

I
fr.

II
fr.

III
fr.

Burley suisse

4.20

3.40

1.––

Virginie suisse

4.50

3.70

1.––

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