Ordonnance de l'OFAG sur la fixation des périodes et des délais ainsi que sur l'autorisation de parties de contingent tarifaire de légumes frais et de fruits frais · RS 916.121.100

Art. 4 RS 916.121.100Délais de communication de la prestation fournie en faveur de la production suisse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’ayant droit communique:

a.
sa prestation en faveur de la production suisse aux termes de l’art. 6, al. 1, let. a, OIELFP, dans les délais suivants:
1.
au plus tard le 31 janvier de la période contingentaire pour les tomates, les concombres, les oignons à planter et la chicorée Witloof pris en charge entre le 1er janvier et le 31 décembre,
2.
au plus tard le 31 janvier de la période contingentaire pour les pommes prises en charge entre le 1er septembre et le 31 août;
b.
sa prise en charge, en faveur de la production suisse, de légumes frais suisses aux termes de l’art. 11, al. 1, let. b, OIELFP au plus tard le 15 octobre précédant la période contingentaire.

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