1Les aliments pour animaux contenant des traces d’OGM qui ne sont plus homologués pour la fabrication de matières premières et d’additifs peuvent être mis en circulation pendant cinq ans après l’abrogation de l’homologation aux conditions suivantes:
- a.
- la preuve peut être apportée que des mesures appropriées ont été prises afin d’éviter ces traces;
- b.
- le pourcentage de ces traces ne dépasse pas 0.9 % masse.
2Les aliments pour animaux contenant des traces d’organismes dont l’homologation a été abrogée pour des raisons de sécurité ne peuvent pas être mis en circulation.
3Concernant les OGM dont l’homologation pour la fabrication d’aliments pour animaux a été abrogée, les indications suivantes figurent dans l’annexe:
- a.
- la date de l’abrogation de l’homologation;
- b.
- l’information selon laquelle l’homologation a été abrogée ou non pour des raisons de sécurité.2
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4045).