1Les apports suivants sont versés aux réserves:
- a.
- le montant déterminé selon l’art. 15, al. 1, let. d, de l’ordonnance;
- b.
- les éventuels dons ou legs.
2Les réserves servent à couvrir les pertes ou, conformément à l’art. 860, al. 3, CO8, à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.