RS 935.121.41 · Économie - Coopération technique

Statuts de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH)

Statuts du 18 juin 2015 de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) (Statuts de la SCH)

En vigueur au 1er août 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er août 2019
Adoption
18 juin 2015

L’assemblée générale de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH, société),

vu l’art. 15, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 février 2015 sur l’encouragement
du secteur de l’hébergement1 (ordonnance),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.121

Section 1 Nom, siège et but de la société

Art. 1 Nom et siège

1La:

[tab]
«Société suisse de crédit hôtelier» (SCH),
[tab]
«Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit» (SGH),
[tab]
«Società svizzera di credito alberghiero» (SCA),

est une société coopérative de droit public au sens de l’art. 829 du code des obligations (CO)2. Elle a son siège à Zurich et est inscrite au registre du commerce.

2Les dispositions du CO relatives à la société coopérative de droit privé (art. 828 à 920) sont applicables, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (loi)3, l’ordonnance et les présents statuts n’en disposent pas autrement.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 935.12

Art. 2 But et durée de la société

1La société accorde, à titre subsidiaire en complément des bailleurs de fonds privés, des prêts en faveur du secteur de l’hébergement afin de maintenir et d’améliorer sa compétitivité et sa durabilité.

2Elle peut conseiller les acteurs privés et les collectivités publiques en matière d’investissement, de financement et de stratégies afférentes concernant le secteur de l’hébergement.

3Elle n’a pas de but lucratif.

4Elle est instituée à titre permanent.

Section 2 Membres

Art. 3 Membres

Peuvent adhérer à la société en qualité de membre:

a.
les personnes physiques, les communautés et les sociétés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse;
b.
les personnes morales établies en Suisse, associations professionnelles ou économiques incluses;
c.
les corporations de droit public.

Art. 4 Acquisition de la qualité de membre

1La qualité de membre est acquise par souscription ou reprise de parts sociales. L’acquisition de la qualité requiert par ailleurs l’aval de l’administration de la société (administration).

2En cas de refus, le postulant peut porter la décision de l’administration devant l’assemblée générale dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision de l’assemblée générale est définitive.

Art. 5 Registre des membres

La société tient un registre de ses membres. Sont réputés membres uniquement les personnes ou organes inscrits au registre des membres.

Art. 6 Parts sociales

1La valeur d’une part sociale est de 500 francs. Un certificat peut être émis pour les membres titulaires de plusieurs parts sociales.

2Les parts sociales portent un intérêt si le résultat annuel le permet. Le taux d’intérêt annuel est plafonné à 4 %.

Art. 7 Responsabilité

1Les engagements de la société sont garantis par son seul capital social et ses réserves.

2Les membres n’assument aucune responsabilité personnelle.

Art. 8 Démission d’un membre

1Un membre peut démissionner seulement pour la fin d’un exercice.

2Le préavis est de un an.

3La démission doit être notifiée par écrit.

Art. 9 Exclusion d’un membre

1L’administration peut prononcer l’exclusion d’un membre pour de justes motifs.

2La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours écrit et dûment motivé devant l’assemblée générale dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

3Le recours doit être déposé auprès de l’administration.

4Le droit d’en appeler au juge conformément à l’art. 846, al. 3, CO4 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 10 Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd:

a.
par le transfert, approuvé par l’administration, de toutes les parts sociales et de tous les certificats à un autre membre ou à un tiers;
b.
en cas décès, pour les personnes physiques;
c.
en cas de dissolution, pour les personnes morales et les collectivités de droit public.

Art. 11 Remboursement des parts sociales, compensation par des créances de la société

1Les membres sortants ont droit au remboursement de leurs parts sociales proportionnellement à la fortune nette inscrite au bilan à expiration du préavis de démission, au moment de leur exclusion effective ou au moment de la perte de leur qualité de membre; le montant remboursé ne peut toutefois pas dépasser celui des apports. Les membres sortants n’ont aucun autre droit sur le capital social.

2L’administration rembourse les parts sociales d’un membre au plus tard trois ans après expiration du préavis de démission, l’exclusion effective ou la perte de la qualité de membre.

3Si la société détient des créances vis-à-vis d’un membre sortant, celles-ci peuvent servir de compensation pour le remboursement des parts sociales.

4Les parts sociales ne sont remboursées que lorsque le membre sortant ou exclu a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la société.

Section 3 Organes de la société

Art. 12 Assemblée générale: convocation

1L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Elle est convoquée par l’administration.

2La convocation doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins dix jours avant l’assemblée générale. Elle doit mentionner le lieu, la date et l’heure, de même que l’ordre du jour de l’assemblée. Aucune décision ne peut être prise sur les points ne figurant pas à l’ordre du jour. Fait exception à cette règle la proposition, faite en assemblée générale, de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

3Le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision doivent être déposés au plus tard dix jours avant l’assemblée générale au siège de la société, afin que les membres puissent les consulter.

4Une assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsque l’administration le juge nécessaire ou sur demande de l’organe de révision ou d’un ou plusieurs membres représentant ensemble 10 % au moins du capital de la société.

Art. 13 Assemblée générale: organisation

1L’assemblée générale se tient en Suisse. Le lieu précis est déterminé par l’administration.

2Elle est présidée par le président ou le vice-président. Si ceux-ci sont tous les deux empêchés, elle est présidée par un autre membre, désigné par l’administration.

3Le président désigne:

a.
le secrétaire;
b.
les scrutateurs.

4Les scrutateurs ne peuvent pas être membres de l’administration.

5Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par:

a.
le président;
b.
le secrétaire;
c.
les scrutateurs.

Art. 14 Assemblée générale: droit de vote et représentation

1Chaque membre possède autant de voix à l’assemblée générale qu’il détient de parts sociales.

2Il peut être représenté par un autre membre ou un représentant indépendant. Dans les deux cas, une procuration écrite est nécessaire.

3Un membre ne peut en représenter plus de cinq autres à la fois.

4L’administration nomme une personne physique, une personne morale ou une société de personnes en tant que représentant indépendant pour un mandat s’achevant à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Le mandat est renouvelable.

5L’indépendance du représentant indépendant ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les obligations régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728, al. 2 à 6, CO6) s’applique pour le contrôle ordinaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’assemblée générale de la SCH du 27 juin 2019, approuvée par le CF le 15 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2097).
  2. RS 220

Art. 15 Assemblée générale: décisions

1L’assemblée générale peut délibérer valablement indépendamment du nombre des voix présentes ou représentées.

2Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. L’adoption et la modification des présents statuts requièrent la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. La décision portant dissolution de la société est prise en application de l’art. 24, al. 1 et 2.

3Les élections et les votes se font à main levée, à moins que le président ou la majorité des voix présentes ou représentées n’exige un vote ou une élection à bulletin secret.

4Lorsqu’une élection ne produit pas de majorité absolue, la décision est prise à la majorité relative lors d’un second tour.

Art. 16 Administration: durée des mandats

1Le mandat des membres de l’administration dure quatre ans. Les élections de remplacement sont valables pour la fin d’un mandat.

2La qualité de membre de l’administration se perd à l’assemblée générale qui suit le 70e anniversaire.

Art. 17 Administration: convocation

L’administration est convoquée par le président ou le vice-président aussi souvent que l’exige la gestion des affaires; la convocation indique le lieu, la date et l’heure, de même que l’ordre du jour de la réunion. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par:

a.
le président;
b.
le préposé au procès-verbal.

Art. 18 Administration: décisions

1L’administration peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

2Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

3Le président participe au vote; il a voix prépondérante en cas d’égalité.

4En cas d’urgence, les décisions peuvent être prises par écrit, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une séance.

Section 4 Direction

Art. 20

1La direction se compose d’un directeur et d’au moins un suppléant.

2Elle organise le fonctionnement interne et gère les affaires courantes.

3Elle représente la société vis-à-vis des tiers, sous réserve des attributions confiées aux autres organes par la loi7, l’ordonnance, les présents statuts, le règlement interne ou une décision particulière.

4Le règlement d’organisation règle les obligations et les attributions de la direction.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.12

Section 5 Dispositions financières

Art. 21 Capital social

Le capital social se compose:

a.
des parts sociales;
b.
des réserves;
c.
du report du résultat annuel.

Art. 22 Alimentation et utilisation des réserves

1Les apports suivants sont versés aux réserves:

a.
le montant déterminé selon l’art. 15, al. 1, let. d, de l’ordonnance;
b.
les éventuels dons ou legs.

2Les réserves servent à couvrir les pertes ou, conformément à l’art. 860, al. 3, CO8, à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 23 Clôture des comptes

L’exercice de la société coïncide avec l’année civile. Les comptes annuels sont bouclés le 31 décembre.

Section 6 Dissolution et liquidation

Art. 24 Dissolution

1La décision portant dissolution de la société requiert que deux tiers du total des voix émises soient présentes ou représentées, et que la décision recueille les trois quarts des voix présentes ou représentées.

2Une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les deux mois si l’assemblée générale ne peut délibérer valablement. Elle décide de la dissolution à la majorité des trois quarts des voix émises.

Art. 25 Liquidation

1La procédure de liquidation est régie par l’art. 17 de la loi9.

2L’administration se charge de la liquidation de la société. Elle peut déléguer cette tâche à un liquidateur.

3S’il reste un solde positif, il est confié à la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.12

Section 7 Communications

Art. 26

Les communications de la société à ses membres se font par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 8 Dispositions finales

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