RS 935.12 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75 et 103 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20022,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2002 6655

Art. 1 Principe

1La Confédération encourage, dans les limites de la présente loi, l’octroi de crédits pour le secteur de l’hébergement afin de maintenir et d’améliorer sa compétitivité et sa durabilité.

2Elle soutient à cet effet l’activité de la Société suisse de crédit hôtelier (société), qui a son siège à Zurich.

Art. 3 Tâches de la société

1La société accorde des prêts conformément à la présente loi.

2Elle peut assumer d’autres tâches, comme le conseil en matière d’exploitation hôtelière.

Art. 4 Buts des prêts

1La société peut accorder des prêts pour:

a.
la modernisation d’un établissement d’hébergement ou son remplacement par une nouvelle construction;
b.
la construction de nouveaux établissements d’hébergement;
c.
la modernisation ou la construction de logements pour le personnel et de locaux de travail, ainsi que l’aménagement d’équipements collectifs pour plusieurs établissements d’hébergement;
d.
l’acquisition d’établissements d’hébergement;
e.
les travaux pour l’élimination des barrières architecturales nuisant aux personnes handicapées.

2Au lieu d’accorder de nouveaux prêts, la société peut reprendre des prêts existants.

Art. 5 Régions touristiques et stations thermales

1Les prêts sont destinés exclusivement:

a.
aux régions touristiques;
b.
aux stations thermales.

2Sont réputées régions touristiques les régions et localités où le tourisme est un domaine d’activité essentiel et subit de profondes fluctuations saisonnières. Le Conseil fédéral désigne ces régions et localités après avoir entendu les cantons.

3La société peut permettre des exceptions pour des régions où les conditions sont semblables à celles des régions touristiques.

Art. 6 Conditions mises à l’octroi de prêts

La société peut octroyer des prêts lorsque:

a.
le débiteur est compétent et digne de confiance;
b.
les rendements escomptés suffisent à couvrir l’ensemble des frais d’exploitation et à financer la modernisation courante de l’établissement.

Art. 7 Limite des prêts et de la garantie

1Les prêts consentis en vertu de l’art. 4, al. 1, et les créances antérieures de même rang ne peuvent pas dépasser ensemble la valeur de rendement escomptée après la modernisation. Si des circonstances particulières le justifient, une autre valeur peut servir de référence.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 8 Intérêts et amortissements

1La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l’établissement qui a bénéficié du prêt.

2Elle fixe les intérêts en tenant compte du rendement des emprunts de la Confédération, de la situation du marché et de ses propres moyens financiers.

3Les prêts accordés doivent être amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d’amortissement ne dépasse pas 20 ans.

Art. 9 Sûretés et contrôles

1A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d’une autre manière.

2La société doit obtenir du débiteur qu’il l’autorise à faire des contrôles et à consulter ses comptes en tout temps. Elle exige qu’il tienne une comptabilité régulière.

Art. 10 Emoluments

1La société perçoit des émoluments pour l’examen des demandes de prêts et pour les contrôles prévus à l’art. 9, al. 2.

2Elle fixe les émoluments dans son règlement.

Art. 11 Capital social

1Le capital social est de 12 millions de francs au moins, dont 6 millions sont fournis par la Confédération et 6 millions au moins par des tiers. La valeur nominale des parts sociales est de 500 francs.

2Les intérêts payés sur le capital social ne peuvent dépasser 4 %.

Art. 12 Organisation et activité de la société

1L’organisation et l’activité de la société sont précisées dans les dispositions d’exécution du Conseil fédéral, dans les statuts et dans le règlement de la société. Les statuts et toute modification des statuts et du règlement de la société sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Chaque membre de la société dispose à l’assemblée générale d’autant de voix qu’il possède de parts sociales.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)4 désigne le président et la moitié des autres administrateurs; il peut seul les révoquer.

4A moins que la présente loi, les dispositions d’exécution du Conseil fédéral ou les statuts n’en disposent autrement, les dispositions du code des obligations5 sur les sociétés coopératives de droit privé sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 30 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 220

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 130 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 14 Financement de la société

1La Confédération peut octroyer à la société des prêts sans intérêts dans les limites des crédits accordés.

2La société peut aussi lever des fonds dans les milieux intéressés ou sur le marché des capitaux.

3La Confédération prend à sa charge les pertes que subit la société sur les prêts qu’elle lui a accordés si les conditions posées par la présente loi sont remplies et si la société s’est acquittée de son devoir de diligence. Elle ne répond pas des engagements visés à l’al. 2.

Art. 15 Exonération fiscale

1La société est exonérée des impôts sur le revenu et la fortune.

2Les parts sociales émises par la société ne sont pas soumises au droit de timbre fédéral.

Art. 16 Surveillance et exécution

1La société est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, qui informe l’Assemblée fédérale sur l’activité de la société dans son rapport de gestion.

2Le DEFR veille à ce que les fonds mis à la disposition de la société par la Confédération en vertu de la présente loi soient employés conformément à leur destination. La société remet chaque année au DEFR un rapport sur son activité.

3Pour le surplus, le Secrétariat d’Etat à l’économie assure l’exécution de la présente loi.

Art. 17 Dissolution de la société

1La décision de l’assemblée générale portant dissolution de la société est subordonnée à l’approbation du Conseil fédéral.

2En cas de dissolution, la société paie ses dettes, puis s’acquitte des engagements résultant de ses cautionnements et rembourse les parts sociales jusqu’à concurrence de leur valeur nominale. S’il reste un solde actif, il est affecté, sous la surveillance de la Confédération, à d’autres mesures d’encouragement en faveur de l’hôtellerie saisonnière et des stations touristiques.

Art. 18 Evaluation

1Le Conseil fédéral veille à l’évaluation scientifique des mesures prévues par la présente loi.

2Le DEFR présente un rapport au Conseil fédéral quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et lui soumet des propositions.

Art. 20 Dispositions transitoires

Les prêts et cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi courent jusqu’à leur échéance aux conditions convenues par contrat en fonction de l’ancien droit. La société peut prélever une prime sur les cautionnements. Elle la fixe dans son règlement.

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 15 décembre 20038

Historique et notes (1)
  1. ACF du 26 nov. 2003

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