1La Confédération peut octroyer à la société des prêts sans intérêts dans les limites des crédits accordés.
2La société peut aussi lever des fonds dans les milieux intéressés ou sur le marché des capitaux.
3La Confédération prend à sa charge les pertes que subit la société sur les prêts qu’elle lui a accordés si les conditions posées par la présente loi sont remplies et si la société s’est acquittée de son devoir de diligence. Elle ne répond pas des engagements visés à l’al. 2.