Loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.12

Art. 5 RS 935.12Régions touristiques et stations thermales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prêts sont destinés exclusivement:

a.
aux régions touristiques;
b.
aux stations thermales.

2Sont réputées régions touristiques les régions et localités où le tourisme est un domaine d’activité essentiel et subit de profondes fluctuations saisonnières. Le Conseil fédéral désigne ces régions et localités après avoir entendu les cantons.

3La société peut permettre des exceptions pour des régions où les conditions sont semblables à celles des régions touristiques.

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