Loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.12

Art. 7 RS 935.12Limite des prêts et de la garantie

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prêts consentis en vertu de l’art. 4, al. 1, et les créances antérieures de même rang ne peuvent pas dépasser ensemble la valeur de rendement escomptée après la modernisation. Si des circonstances particulières le justifient, une autre valeur peut servir de référence.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.