Loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.12

Art. 10 RS 935.12Emoluments

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société perçoit des émoluments pour l’examen des demandes de prêts et pour les contrôles prévus à l’art. 9, al. 2.

2Elle fixe les émoluments dans son règlement.

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