1Chaque membre possède autant de voix à l’assemblée générale qu’il détient de parts sociales.
2Il peut être représenté par un autre membre ou un représentant indépendant. Dans les deux cas, une procuration écrite est nécessaire.
3Un membre ne peut en représenter plus de cinq autres à la fois.
4L’administration nomme une personne physique, une personne morale ou une société de personnes en tant que représentant indépendant pour un mandat s’achevant à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Le mandat est renouvelable.
5L’indépendance du représentant indépendant ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les obligations régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728, al. 2 à 6, CO6) s’applique pour le contrôle ordinaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’assemblée générale de la SCH du 27 juin 2019, approuvée par le CF le 15 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2097).
- RS 220