Statuts de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) · RS 935.121.41

Section 2 Membres

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Membres

Peuvent adhérer à la société en qualité de membre:

a.
les personnes physiques, les communautés et les sociétés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse;
b.
les personnes morales établies en Suisse, associations professionnelles ou économiques incluses;
c.
les corporations de droit public.

Art. 4 Acquisition de la qualité de membre

1La qualité de membre est acquise par souscription ou reprise de parts sociales. L’acquisition de la qualité requiert par ailleurs l’aval de l’administration de la société (administration).

2En cas de refus, le postulant peut porter la décision de l’administration devant l’assemblée générale dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision de l’assemblée générale est définitive.

Art. 5 Registre des membres

La société tient un registre de ses membres. Sont réputés membres uniquement les personnes ou organes inscrits au registre des membres.

Art. 6 Parts sociales

1La valeur d’une part sociale est de 500 francs. Un certificat peut être émis pour les membres titulaires de plusieurs parts sociales.

2Les parts sociales portent un intérêt si le résultat annuel le permet. Le taux d’intérêt annuel est plafonné à 4 %.

Art. 7 Responsabilité

1Les engagements de la société sont garantis par son seul capital social et ses réserves.

2Les membres n’assument aucune responsabilité personnelle.

Art. 8 Démission d’un membre

1Un membre peut démissionner seulement pour la fin d’un exercice.

2Le préavis est de un an.

3La démission doit être notifiée par écrit.

Art. 9 Exclusion d’un membre

1L’administration peut prononcer l’exclusion d’un membre pour de justes motifs.

2La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours écrit et dûment motivé devant l’assemblée générale dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

3Le recours doit être déposé auprès de l’administration.

4Le droit d’en appeler au juge conformément à l’art. 846, al. 3, CO4 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 10 Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd:

a.
par le transfert, approuvé par l’administration, de toutes les parts sociales et de tous les certificats à un autre membre ou à un tiers;
b.
en cas décès, pour les personnes physiques;
c.
en cas de dissolution, pour les personnes morales et les collectivités de droit public.

Art. 11 Remboursement des parts sociales, compensation par des créances de la société

1Les membres sortants ont droit au remboursement de leurs parts sociales proportionnellement à la fortune nette inscrite au bilan à expiration du préavis de démission, au moment de leur exclusion effective ou au moment de la perte de leur qualité de membre; le montant remboursé ne peut toutefois pas dépasser celui des apports. Les membres sortants n’ont aucun autre droit sur le capital social.

2L’administration rembourse les parts sociales d’un membre au plus tard trois ans après expiration du préavis de démission, l’exclusion effective ou la perte de la qualité de membre.

3Si la société détient des créances vis-à-vis d’un membre sortant, celles-ci peuvent servir de compensation pour le remboursement des parts sociales.

4Les parts sociales ne sont remboursées que lorsque le membre sortant ou exclu a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la société.

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