Tout détenteur d’une autorisation est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’autorité cantonale compétente les changements suivants:
- a.
- modification des données visées à l’annexe 1;
- b.
- non-prolongation de la certification;
- c.
- modification en rapport avec l’assurance responsabilité civile professionnelle visée à l’art. 13 de la loi et à l’art. 24.