1L’autorité cantonale habilitée à délivrer l’autorisation prend les mesures nécessaires si elle constate que les dispositions de la loi ou de la présente ordonnance ne sont pas respectées, notamment dans les cas suivants:
- a.
- les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies;
- b.
- le titulaire de l’autorisation ne dispose plus d’une assurance responsabilité civile professionnelle;
- c.
- l’obligation d’informer n’est pas respectée.
2S’il apparaît que le manquement sera corrigé, l’autorité fixe un délai approprié pour sa correction. Celui-ci peut être prolongé si les circonstances le justifient.
3S’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé et que la poursuite de l’activité devient indéfendable, l’autorité interdit d’organiser l’activité et retire l’autorisation.
4Toute autorité d’exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance est tenue d’en informer l’autorité cantonale habilitée à délivrer les autorisations.