1Pour les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières qui garantissent une stabilité permanente de leur forme, la validité de la vérification est illimitée.
2Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières déformables doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.