Les organes d’exécution des cantons contrôlent à intervalles irréguliers pendant toute la durée d’utilisation des instruments de pesage visés à l’art. 2, let. a et c, si:
- a.
- les instruments sont adéquats pour l’utilisation prévue et s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions légales;
- b.
- les instruments portent les marques de conformité et de vérification prescrites;
- c.
- la vérification ultérieure a été effectuée dans les délais.