Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les procédures d’évaluation de la conformité et les contrôles après la mise sur le marché.
RS 941.213 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (OIPNA)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11 al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2,3
arrête:
La présente ordonnance fixe les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les procédures d’évaluation de la conformité et les contrôles après la mise sur le marché.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour:
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique:
|
microgramme |
(μg) |
|
milligramme |
(mg) |
|
gramme |
(g) |
|
kilogramme |
(kg) |
|
tonne |
(t) |
|
carat métrique |
(ct) (uniquement pour le pesage de pierres précieuses) |
1Pour la détermination de résultats de mesure lors de l’évaluation de la conformité ou de la vérification ultérieure, les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:
|
20 °C; |
|
8000 kg/m3; |
|
1,2 kg/m3. |
2Les poids étalons et les pièces de charge utilisés pour la vérification ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de l’erreur maximale6 tolérée de l’instrument de pesage à vérifier applicable pour la charge en question.
1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe
conformément à l’annexe 1, ch. 2, ne peuvent être utilisés que pour peser des minéraux propres à la construction, des déchets, du matériel de démolition et des ordures.
2Dans les autres cas, les instruments de pesage de la classe d’exactitude
ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Institut fédéral de métrologie (METAS)7. METAS peut accorder des exceptions, notamment dans le domaine des contrôles routiers ou dans le commerce des biens à bon marché.8
1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1.
2Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique correspond aux normes techniques fixées à l’annexe 2, on admet qu’il satisfait aux exigences essentielles.
3Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications visées à l’art. 2, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles.
1La conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux exigences essentielles est établie, au choix du fabricant, par l’une des procédures mentionnées ci-dessous:
2Lors du choix de la procédure conformément à l’al. 1, let. a, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne possèdent pas de dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge n’ont pas besoin d’être soumis à la procédure prévue au module B. Lorsque dans ces cas, le module B n’est pas utilisé, le module D1 prévu à l’annexe 3, ch. 3, ou le module F1 prévu à l’annexe 3, ch. 5, devra être utilisé.
Les organismes qui exécutent les procédures d’évaluation de la conformité doivent prouver qu’ils satisfont aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)11.
1Celui qui met un instrument de pesage à fonctionnement non automatique sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité; celle-ci doit attester que l’instrument de pesage satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 8 ont été effectuées.
2La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:
4…12
1…13
2La documentation technique fixée à l’annexe 3 doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.14
3Elle doit comprendre au moins:
Celui qui met des instruments de pesage sur le marché à titre professionnel doit:
1La conformité aux exigences légales d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique est attestée par l’apposition de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 5, ch. 1.1, let. a et b. En outre, les instruments de pesage doivent porter les inscriptions prévues à l’annexe 5, ch. 1.1, let. c.
2A la place de la marque de conformité prévue à l’al. 1, on peut également apposer en Suisse une marque de conformité étrangère pour autant que son emploi se rapporte à des évaluations de la conformité dont la reconnaissance mutuelle est réglée par un accord international.
Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité conformément à l’art. 8, chacun de ces dispositifs doit porter le symbole fixé à l’annexe 5, ch. 2.
Les obligations des opérateurs économiques sont notamment régies par l’annexe 6.
1L’utilisateur est responsable de la conformité de l’instrument de pesage utilisé avec les exigences légales.
2Il doit annoncer à l’autorité cantonale compétente toute mise en service d’un instrument de pesage et il doit être en tout temps en mesure d’informer celle-ci au sujet des instruments de pesage qu’il utilise.
3Il est responsable de ce que la vérification ultérieure soit effectuée dans les délais.
1L’utilisateur est responsable de la conformité de l’instrument de pesage utilisé avec les exigences légales.
2Il doit être en tout temps en mesure d’informer l’autorité compétente au sujet des instruments de pesage qu’il utilise.
3Il doit veiller à ce que la maintenance des instruments de pesage qu’il utilise soit réalisée conformément aux prescriptions.
1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à la surveillance du marché.17
2Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution compétents contrôlent si les instruments de pesage qui ont été mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.18
3Les contrôles se font de manière aléatoire ou sur la base d’une présomption fondée selon laquelle un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions.
4Ces contrôles peuvent avoir lieu auprès de l’utilisateur, du fabricant ou de l’importateur.
1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés aux fins visées à l’art. 2, let. a et c sont soumis périodiquement à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.19
2La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement non automatique doit avoir lieu:
3La vérification des instruments de pesage n’est valable que pour les pesées effectuées dans l’étendue de pesage.
4Sont exemptés de l’obligation de vérification ultérieure les dispositifs visés à l’art. 7, al. 3, lorsque ces dispositifs portent le marquage correspondant.
Les organes d’exécution des cantons contrôlent à intervalles irréguliers pendant toute la durée d’utilisation des instruments de pesage visés à l’art. 2, let. a et c, si:
1Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ne répond pas aux prescriptions légales, METAS le notifie à la personne responsable de la mise sur le marché et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne les mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut en particulier interdire toute mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie, ou encore publier les mesures qu’il a arrêtées.23
2METAS informe:24
3Lorsque l’inspection générale révèle qu’un instrument de pesage ou que son utilisation ne répondent pas aux prescriptions légales, l’organe d’exécution compétent prend les mesures appropriées pour restaurer la conformité à la loi.
4Lorsque la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent qu’un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanctionnées selon les dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie25, aux art. 23 à 30 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce26 et à l’art. 248 du code pénal27.28
Si la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent que les prescriptions de la présente ordonnance ont été enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification30.
1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été approuvés conformément à l’ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les instruments de pesage31 peuvent encore être mis sur le marché et présentés à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure jusqu’au 30 avril 2009.32
2Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés à l’al. 1 ayant subi la vérification initiale et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être présentés à la vérification ultérieure.
Les attestations de conformité des organismes d’évaluation de la conformité tels que les certificats d’examen de types et les certificats d’examen de la conception établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2015, demeurent valables jusqu’à leur expiration.
Pour les instruments de pesage au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, ch. 8, qui ont été vérifiés avant le 1er janvier 2017, les anciens délais sont applicables jusqu’à la prochaine vérification ultérieure.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.
35 Mise à jour selon le ch. II 1 de l’O du DFJP du 2 oct. 2006 en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).
(art. 6 et 7, al. 1)
Exigences essentielles pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatiqueLa terminologie utilisée est celle de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML36).
Remarque préliminairePour les instruments de pesage qui comportent ou qui sont connectés à plus d’un dispositif indicateur ou imprimeur, les exigences essentielles sont applicables uniquement pour la partie de l’instrument qui imprime ou enregistre de manière précise et indélébile les résultats de la pesée et qui est accessible aux deux parties concernées par la mesure. Les exigences essentielles ne sont pas applicables pour les dispositifs qui répètent uniquement les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l’instrument.
Cependant, pour les instruments de pesage utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d’affichage et d’impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.
1 Unités de mesure
2 Classes d’exactitude
|
Dénomination |
Symbole |
|---|---|
|
spéciale |
|
|
fine |
|
|
moyenne |
|
|
ordinaire |
|
Classes d’exactitude
Tableau 1
|
Classe |
Echelon de vérification (e) |
Portée minimale (Min) |
Nombre d’échelons de vérification n = Max/e |
|
|---|---|---|---|---|
|
Nombre minimal |
Nombre maximal |
|||
|
I |
0,001 g ≤ e |
100 e |
50 000 |
– |
|
II |
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g |
20 e |
100 |
100 000 |
|
0,1 g ≤ e |
50 e |
5 000 |
100 000 |
|
|
III |
0,1 g ≤ e ≤ 2 g |
20 e |
100 |
10 000 |
|
5 g ≤ e |
20 e |
500 |
10 000 |
|
|
IIII |
5 g ≤ e |
10 e |
100 |
1 000 |
3 Classification
|
e(i+1) > ei |
|
Maxr = Max |
|
Mini = Max(i–1) |
|
Min1 = Min |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instruments de pesage à échelons multiples
Tableau 2
i = 1,2, … r,
i = numéro de l’étendue partielle de pesage,
r = nombre total des étendues partielles de pesage.
|
Classe |
Echelon de vérification (e) |
Portée minimale (Min) |
Nombre d’échelons de vérification |
|
|---|---|---|---|---|
|
Nombre minimal*n = Maxi/e(i+1) |
Nombre maximal n = Maxi/ei |
|||
|
I |
0,001 g ≤ ei |
100 ei |
50 000 |
– |
|
II |
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g |
20 ei |
5 000 |
100 000 |
|
0,1 g ≤ ei |
50 ei |
5 000 |
100 000 |
|
|
III |
0,1 g ≤ ei |
20 ei |
500 |
10 000 |
|
IIII |
5 g ≤ ei |
10 ei |
50 |
1 000 |
|
||||
4 Exactitude
Erreurs maximales tolérées
Tableau 3
|
Erreurs maximales tolérées pour charge m en classe: |
± 0,5 e |
± 1 e |
± 1,5 e |
|---|---|---|---|
|
I |
0 ≤ m ≤ 50 000 e |
50 000 e < m ≤ 200 000 e |
200 000 e < m |
|
II |
0 ≤ m ≤ 5 000 e |
5 000 e < m ≤ 20 000 e |
20 000 e < m ≤ 100 000 e |
|
III |
0 ≤ m ≤ 500 e |
500 e < m ≤ 2 000 e |
2 000 e < m ≤ 10 000 e |
|
IIII |
0 ≤ m ≤ 50 e |
50 e < m ≤ 200 e |
200 e < m ≤ 1 000 e |
5 Les résultats de pesée d’un instrument doivent être répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés par l’instrument et selon les autres méthodes d’équilibrage utilisées.
Les résultats de pesée doivent être suffisamment insensibles aux changements de l’emplacement de la charge sur le dispositif récepteur de charge.
6 L’instrument devra réagir aux petites variations de charge par rapport à l’échelon de vérification.
7 Grandeurs d’influence et comportement dans le temps
8 Prescriptions générales
9 Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids
10 Impression de résultats de pesée et d’autres valeurs de poids
11 Mise à niveau
12 Mise à zéro
13 Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare
14 Prescriptions additionnelles applicables aux instruments pour la vente directe au public dont la capacité maximale ne dépasse pas 100 kg
15 Instruments d’étiquetage du prix
38 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
(art. 7, al. 2)
Normes harmonisées pour instruments de pesage à fonctionnement non automatiqueNorme européenne EN 45501:201539
Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
40 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
(art. 8)
Procédure d’évaluation de la conformité1 Module B: Examen de type42 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
43 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
(art. 13, al. 1)
Marque de conformité et indications supplémentaires nécessaires pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique1 Marques et inscriptionsCH
44 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
(art. 14a)
Obligations des opérateurs économiques1 Obligations du fabricantVos données, votre choix
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