Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique · RS 941.213

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les procédures d’évaluation de la conformité et les contrôles après la mise sur le marché.

Art. 2 Champ d’application

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour:

a.
la détermination de la masse dans les transactions commerciales, lors de l’établissement d’expertises judiciaires, lors de l’application des prescriptions légales, notamment pour le calcul d’un émolument, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une peine, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire;
b.
la détermination de la masse lors du pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, lors de la préparation de médicaments sur ordonnance en pharmacie et lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
c.
la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
instrument de pesage: instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps ou servant à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
b.
instrument de pesage à fonctionnement non automatique: instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée;
c.
échelon réel (d): valeur exprimée en unités de masse de la différence entre les valeurs correspondant à deux indications consécutives (pour une indication numérique);
d.
échelon de vérification (e): valeur exprimée en unités de masse, utilisée pour la classification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et pour la définition des erreurs maximales tolérées4;
e.5
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 4 Unités

Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique:

microgramme

(μg)

milligramme

(mg)

gramme

(g)

kilogramme

(kg)

tonne

(t)

carat métrique

(ct) (uniquement pour le pesage de pierres précieuses)

Art. 5 Conditions de référence, poids étalons

1Pour la détermination de résultats de mesure lors de l’évaluation de la conformité ou de la vérification ultérieure, les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:

a.
température

20 °C;

b.
masse volumique conventionnelle des poids étalons

8000 kg/m3;

c.
masse volumique de l’air

1,2 kg/m3.

2Les poids étalons et les pièces de charge utilisés pour la vérification ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de l’erreur maximale6 tolérée de l’instrument de pesage à vérifier applicable pour la charge en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

Art. 6 Instruments de pesage de la classe d’exactitude

1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe conformément à l’annexe 1, ch. 2, ne peuvent être utilisés que pour peser des minéraux propres à la construction, des déchets, du matériel de démolition et des ordures.

2Dans les autres cas, les instruments de pesage de la classe d’exactitude ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Institut fédéral de métrologie (METAS)7. METAS peut accorder des exceptions, notamment dans le domaine des contrôles routiers ou dans le commerce des biens à bon marché.8

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).

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