1…13
2La documentation technique fixée à l’annexe 3 doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.14
3Elle doit comprendre au moins:
- a.
- une description générale de l’instrument de pesage;
- b.
- les mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de pesage avec les exigences essentielles;
- c.
- les documents nécessaires à la procédure concernée d’évaluation de la conformité.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).