Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique · RS 941.213

Section 2 Mise sur le marché

Art. 7 à 14 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exigences essentielles

1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1.

2Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique correspond aux normes techniques fixées à l’annexe 2, on admet qu’il satisfait aux exigences essentielles.

3Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications visées à l’art. 2, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles.

Art. 8 Procédure d’évaluation de la conformité

1La conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux exigences essentielles est établie, au choix du fabricant, par l’une des procédures mentionnées ci-dessous:

a.
le module B prévu à l’annexe 3, ch. 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe 3, ch. 2, soit du module F prévu à l’annexe 3, ch. 4;
b.
le module G prévu à l’annexe 3, ch. 6.

2Lors du choix de la procédure conformément à l’al. 1, let. a, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne possèdent pas de dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge n’ont pas besoin d’être soumis à la procédure prévue au module B. Lorsque dans ces cas, le module B n’est pas utilisé, le module D1 prévu à l’annexe 3, ch. 3, ou le module F1 prévu à l’annexe 3, ch. 5, devra être utilisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 9 Organismes d’évaluation de la conformité

Les organismes qui exécutent les procédures d’évaluation de la conformité doivent prouver qu’ils satisfont aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5849).
  2. RS 946.512

Art. 10 Déclaration de conformité

1Celui qui met un instrument de pesage à fonctionnement non automatique sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité; celle-ci doit attester que l’instrument de pesage satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 8 ont été effectuées.

2La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.
nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui émet la déclaration de conformité et nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;
b.
description de l’instrument de mesure (marque, type ou modèle, numéro du certificat d’approbation de type);
c.
une déclaration selon laquelle l’instrument répond aux exigences légales;
d.
le cas échéant, les normes techniques utilisées;
e.
le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;
f.
le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.

4…12

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 11 Dossier technique

1…13

2La documentation technique fixée à l’annexe 3 doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.14

3Elle doit comprendre au moins:

a.
une description générale de l’instrument de pesage;
b.
les mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de pesage avec les exigences essentielles;
c.
les documents nécessaires à la procédure concernée d’évaluation de la conformité.
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5849).

Art. 12 Obligation d’annoncer et d’informer

Celui qui met des instruments de pesage sur le marché à titre professionnel doit:

a.
annoncer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de pesage concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
b.
informer l’utilisateur des obligations légales conformément à la section 3.

Art. 13 Marquage

1La conformité aux exigences légales d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique est attestée par l’apposition de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 5, ch. 1.1, let. a et b. En outre, les instruments de pesage doivent porter les inscriptions prévues à l’annexe 5, ch. 1.1, let. c.

2A la place de la marque de conformité prévue à l’al. 1, on peut également apposer en Suisse une marque de conformité étrangère pour autant que son emploi se rapporte à des évaluations de la conformité dont la reconnaissance mutuelle est réglée par un accord international.

Art. 14 Marquage de dispositifs complémentaires

Lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique comporte ou est connecté à des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité conformément à l’art. 8, chacun de ces dispositifs doit porter le symbole fixé à l’annexe 5, ch. 2.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.