Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique · RS 941.213

Section 4 Contrôles des instruments de pesage après leur mise sur le marché

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Surveillance du marché

1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à la surveillance du marché.17

2Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution compétents contrôlent si les instruments de pesage qui ont été mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.18

3Les contrôles se font de manière aléatoire ou sur la base d’une présomption fondée selon laquelle un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions.

4Ces contrôles peuvent avoir lieu auprès de l’utilisateur, du fabricant ou de l’importateur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Art. 18 Vérification ultérieure, durée de validité de la vérification

1Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés aux fins visées à l’art. 2, let. a et c sont soumis périodiquement à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.19

2La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement non automatique doit avoir lieu:

a.20
…
b.
tous les ans pour:
1.21
les instruments de pesage servant au contrôle par échantillonnage dans les stations de remplissage et d’étiquetage,
2.
les pèse-essieux utilisés pour les contrôles routiers de la police,
3.
les instruments de pesage stationnaires utilisés pour la réception du lait,
4.
les instruments de pesage utilisés en lieu humide dans les entreprises (abattoirs, entreprises chimiques),
5.
les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique utilisés dans les marchés publics,
6.
les instruments de pesage continuellement chargés, montés sur un véhicule,
7.
les instruments de pesage installés dans un transpalette ou dans un chariot de manutention,
8.22
les instruments de pesage destinés à imprimer la quantité, le prix unitaire ou le prix de vente sur les préemballages de quantité nominale variable, à l’exception des balances de comptoir avec imprimante qui ne servent qu’occasionnellement au pesage de préemballages de quantité nominale variable;
c.
tous les trois ans pour:
1.
les instruments de pesage à poids curseur d’une portée supérieure à 5 t,
2.
les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique dans les exploitations agricoles;
d.
tous les quatre ans pour les instruments de pesage à équilibre non automatique;
e.
tous les deux ans pour les autres instruments de pesage.

3La vérification des instruments de pesage n’est valable que pour les pesées effectuées dans l’étendue de pesage.

4Sont exemptés de l’obligation de vérification ultérieure les dispositifs visés à l’art. 7, al. 3, lorsque ces dispositifs portent le marquage correspondant.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006 en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4189).
  2. Abrogée par le ch. III de l’O du DFJP du 5 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).
  4. Introduit par le ch. III de l’O du DFJP du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5225).

Art. 19 Inspection générale

Les organes d’exécution des cantons contrôlent à intervalles irréguliers pendant toute la durée d’utilisation des instruments de pesage visés à l’art. 2, let. a et c, si:

a.
les instruments sont adéquats pour l’utilisation prévue et s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions légales;
b.
les instruments portent les marques de conformité et de vérification prescrites;
c.
la vérification ultérieure a été effectuée dans les délais.

Art. 20 Mesures administratives

1Lorsque la surveillance du marché révèle qu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ne répond pas aux prescriptions légales, METAS le notifie à la personne responsable de la mise sur le marché et lui donne l’occasion de prendre position. METAS ordonne les mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut en particulier interdire toute mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie, ou encore publier les mesures qu’il a arrêtées.23

2METAS informe:24

a.
les autorités et les organes d’exécution compétents au sujet des mesures prises aux niveaux national et international;
b.
les organismes compétents des partenaires commerciaux les plus importants de la Suisse au sujet des mesures qui touchent la poursuite de la commercialisation, la mise sur le marché, la mise en service ou le rappel d’instruments de pesage mis sur le marché ou mis en service.

3Lorsque l’inspection générale révèle qu’un instrument de pesage ou que son utilisation ne répondent pas aux prescriptions légales, l’organe d’exécution compétent prend les mesures appropriées pour restaurer la conformité à la loi.

4Lorsque la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent qu’un instrument de pesage ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanctionnées selon les dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie25, aux art. 23 à 30 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce26 et à l’art. 248 du code pénal27.28

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  3. RS 941.20
  4. RS 946.51
  5. RS 311.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Art. 21 Emolument de contrôle

Si la surveillance du marché ou l’inspection générale révèlent que les prescriptions de la présente ordonnance ont été enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification30.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
  2. RS 941.298.1

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