Ordonnance concernant l'exécution d'inspections avant expédition · RS 946.202.8

Art. 4 RS 946.202.8Principes concernant l’octroi de l’autorisation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorisation est octroyée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

a.
est une société constituée selon le droit suisse;
b.
prouve qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts au sens de l’art. 2, ch. 14, de l’Accord et qu’elle n’est pas contrôlée par un État étranger;
c.
dispose de l’infrastructure et des connaisseurs techniques nécessaires; et
d.
offre la garantie qu’elle satisfait aux exigences prévues par les dispositions de l’Accord et de la présente ordonnance.

2Lorsqu’elle dépose une demande d’autorisation, l’entité d’inspection avant expédition communique au DEFR toutes les dispositions du mandat d’inspection. Sont exceptées les dispositions relatives aux honoraires. En outre, l’entité d’inspection avant expédition communique spontanément toute modification ultérieure du mandat d’inspection.

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