Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux inspections avant expédition exécutées par une entité d’inspection sur le territoire suisse pour le compte d’un autre État dans le cadre d’un programme d’inspection avant expédition.
RS 946.202.8 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 17 mai 1995 concernant l'exécution d'inspections avant expédition
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994
sur l’inspection avant expédition (Accord)2,
en exécution de l’art. 271 du code pénal3,4
arrête:
La présente ordonnance s’applique aux inspections avant expédition exécutées par une entité d’inspection sur le territoire suisse pour le compte d’un autre État dans le cadre d’un programme d’inspection avant expédition.
Les inspections avant expédition ont pour objet la vérification de certaines marchandises destinées à l’exportation aux fins de s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications prévues par le contrat entre l’importateur et l’exportateur en ce qui concerne la qualité, la quantité et le prix, y compris les taux de change et les conditions financières, et qu’elles respectent les normes fixées par le contrat ou, à défaut de telles normes, les normes internationales pertinentes.
1Les inspections avant expédition sont soumises à autorisation.
2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5 est habilité à délivrer les autorisations. Il se prononce sur proposition du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)6.
1L’autorisation est octroyée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:
2Lorsqu’elle dépose une demande d’autorisation, l’entité d’inspection avant expédition communique au DEFR toutes les dispositions du mandat d’inspection. Sont exceptées les dispositions relatives aux honoraires. En outre, l’entité d’inspection avant expédition communique spontanément toute modification ultérieure du mandat d’inspection.
1L’autorisation est valable aussi longtemps que dure le mandat d’inspection concerné.
2Lorsque le mandat d’inspection est modifié, une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire si le mandat reste conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
1L’autorisation est révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:
2L’autorisation peut être révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition contrevient de toute autre manière à la présente ordonnance.
1Les inspections avant expédition doivent être exécutées d’une manière non discriminatoire.
2Les entités d’inspection informent les exportateurs des modalités des contrôles.
1Les entités d’inspection avant expédition ne peuvent exiger des exportateurs aucune information économique relative aux éléments suivants:
2Les entités d’inspection avant expédition traitent les informations fournies par les exportateurs comme des informations économiques confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public. Des informations économiques confidentielles ne peuvent être communiquées au gouvernement ou à l’administration étrangers pour le compte desquels l’inspection est exécutée que dans la mesure où ces informations sont habituellement requises pour les lettres de crédit ou d’autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.
A la demande des exportateurs, les entités d’inspection avant expédition procèdent, avant l’inspection matérielle des marchandises, à une vérification préliminaire des prix au sens de l’art. 2. Le résultat de la vérification est communiqué par écrit sans délai aux exportateurs. La constatation de non-conformité du prix doit être motivée de manière détaillée.
1Dans la mesure du possible, les entités d’inspection exécutent les inspections sans retard.
2A l’issue de l’inspection, elles établissent dans un délai de cinq jours ouvrables un avis de conformité ou donnent par écrit des explications détaillées des raisons pour lesquelles celui-ci n’est pas délivré.
3Les exportateurs doivent avoir la possibilité de faire valoir leur point de vue par écrit.
4Si aucun avis de conformité n’est délivré, les deux parties conviennent, à la demande de l’exportateur, d’une nouvelle inspection qui doit avoir lieu aussi vite que possible.
1L’entité d’inspection avant expédition ne peut déclarer non conforme un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elle démontre que sa décision se fonde sur une procédure de vérification satisfaisant aux exigences fixées aux al. 2 à 5.
2La procédure de vérification est régie par les principes suivants:
3Lorsqu’elle procède à la vérification du prix, l’entité d’inspection avant expédition tient compte des modalités du contrat de vente et des facteurs généralement applicables à la transaction tels que le niveau commercial et le volume de la vente, les délais et conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d’expédition ou d’emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle et les services rendus dans le cadre du contrat s’ils ne sont pas habituellement facturés séparément, ainsi que certains éléments susceptibles d’influencer le prix fixé par l’exportateur.
4La vérification des frais de transport ne porte que sur le transport sur territoire suisse et sur le mode de transport dont il a été convenu dans le contrat de vente.
5Lors de la vérification du prix contractuel, les éléments suivants ne peuvent être utilisés:
1Les entités d’inspection instaurent des procédures permettant de recevoir et d’examiner les recours des exportateurs et de rendre des décisions à leur sujet.
2Ces procédures sont régies par les principes suivants:
3Au demeurant, l’art. 13 est applicable au règlement des différends entre exportateurs et entités d’inspection lorsque ces dernières agissent pour le compte d’États membres de l’OMC.
1Les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs s’efforcent, dans la mesure du possible, de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à leurs différends.
2En l’absence d’une solution mutuellement satisfaisante, l’une ou l’autre partie peut, au plus tôt deux jours ouvrables après le dépôt du recours selon l’art. 12, soumettre le différend à une entité d’examen indépendante conformément à l’art. 4 de l’Accord. La procédure suivante est alors applicable:
Les inspections avant expédition menées pour le compte de non membres de l’OMC sont en outre régies par les dispositions suivantes:
Une liste des entités d’inspection avant expédition et des pays auxquels se rapportent les autorisations est publiée chaque année.
Toute personne demandant une autorisation est tenue de fournir des informations exactes et complètes, de communiquer au DEFR tous les renseignements pertinents et de lui permettre la consultation des dossiers et de la correspondance.
1Les entités d’inspection avant expédition acquittent un émolument pour chaque autorisation. Celui-ci s’élève à 100 francs par heure de travail.
2Le DEFR rend une décision concernant l’émolument lorsqu’il octroie l’autorisation.
3L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s’applique au demeurant.8
1Les décisions du DEFR en matière d’autorisation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral dans un délai de 30 jours conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
2…10
3Au demeurant, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Les autorisations d’inspections avant expédition délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables conformément aux conditions et obligations mentionnées dans ces autorisations.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
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