1Les entités d’inspection avant expédition ne peuvent exiger des exportateurs aucune information économique relative aux éléments suivants:
- a.
- données de fabrication concernant des procédés brevetés ou pour lesquels une demande de brevet a été déposée, qui font l’objet de licences ou qui n’ont pas été divulgués;
- b.
- données techniques non publiées ou qui ne sont pas nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
- c.
- formation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
- d.
- marges bénéficiaires;
- e.
- modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, sauf si cela empêche l’entité d’inspection avant expédition de procéder à l’inspection. Dans un tel cas, l’entité d’inspection avant expédition n’exigera que les renseignements nécessaires à cette fin.
2Les entités d’inspection avant expédition traitent les informations fournies par les exportateurs comme des informations économiques confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public. Des informations économiques confidentielles ne peuvent être communiquées au gouvernement ou à l’administration étrangers pour le compte desquels l’inspection est exécutée que dans la mesure où ces informations sont habituellement requises pour les lettres de crédit ou d’autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.