1Les entités d’inspection instaurent des procédures permettant de recevoir et d’examiner les recours des exportateurs et de rendre des décisions à leur sujet.
2Ces procédures sont régies par les principes suivants:
- a.
- les entités d’inspection désignent un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures normales de bureau, aux endroits où elles ont un bureau administratif d’inspection avant expédition, pour recevoir et examiner les plaintes ou les recours des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
- b.
- les exportateurs transmettent par écrit à l’agent désigné les informations nécessaires concernant la transaction en cause et le recours, ainsi qu’une proposition de solution;
- c.
- les agents examinent les recours des exportateurs et rendent une décision dès que possible après réception des documents mentionnés sous let. b.
3Au demeurant, l’art. 13 est applicable au règlement des différends entre exportateurs et entités d’inspection lorsque ces dernières agissent pour le compte d’États membres de l’OMC.