Ordonnance concernant l'exécution d'inspections avant expédition · RS 946.202.8

Art. 14 RS 946.202.8Activités pour le compte de non membres de l’OMC

Section 2 Exécution des inspections avant expédition

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les inspections avant expédition menées pour le compte de non membres de l’OMC sont en outre régies par les dispositions suivantes:

a.
les entités d’inspection avant expédition ne peuvent procéder, sur territoire suisse, à aucune vérification visant à déterminer l’assiette d’imposition douanière ou à assurer la perception des droits de douane à l’importation dans le pays mandataire, ni établir, à l’intention de cet État, un rapport à ce sujet;
b.
les motifs de refus d’une attestation de conformité ne peuvent être communiqués à l’État mandataire, à moins que l’exportateur suisse n’y consente expressément;
c.
les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs s’efforceront autant que possible de trouver une solution mutuellement satisfaisante à leurs différends. S’ils n’y parviennent pas, ils peuvent soumettre leur différend à l’entité d’examen indépendante mentionnée à l’art. 4 de l’Accord ou, si cette dernière n’est pas compétente pour arbitrer le différend, à toute autre entité d’examen indépendante. Les entités d’inspection avant expédition doivent prendre les dispositions nécessaires pour que l’entité d’examen concernée soit disponible. La procédure est régie par l’art. 13, al. 2, let. a à f.

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