Ordonnance concernant l'exécution d'inspections avant expédition · RS 946.202.8

Section 3 Publication, obligation de fournir des renseignements, émoluments et voies de droit

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Publication

Une liste des entités d’inspection avant expédition et des pays auxquels se rapportent les autorisations est publiée chaque année.

Art. 16 Obligation de fournir des renseignements

Toute personne demandant une autorisation est tenue de fournir des informations exactes et complètes, de communiquer au DEFR tous les renseignements pertinents et de lui permettre la consultation des dossiers et de la correspondance.

Art. 17 Emoluments

1Les entités d’inspection avant expédition acquittent un émolument pour chaque autorisation. Celui-ci s’élève à 100 francs par heure de travail.

2Le DEFR rend une décision concernant l’émolument lorsqu’il octroie l’autorisation.

3L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s’applique au demeurant.8

Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2713 2921).

Art. 18 Voies de droit

1Les décisions du DEFR en matière d’autorisation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral dans un délai de 30 jours conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

2…10

3Au demeurant, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2713 2921).

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