Art. 7 Non-discrimination et transparence
1Les inspections avant expédition doivent être exécutées d’une manière non discriminatoire.
2Les entités d’inspection informent les exportateurs des modalités des contrôles.
Ordonnance concernant l'exécution d'inspections avant expédition · RS 946.202.8
Art. 7 à 14 · 8 articles
1Les inspections avant expédition doivent être exécutées d’une manière non discriminatoire.
2Les entités d’inspection informent les exportateurs des modalités des contrôles.
1Les entités d’inspection avant expédition ne peuvent exiger des exportateurs aucune information économique relative aux éléments suivants:
2Les entités d’inspection avant expédition traitent les informations fournies par les exportateurs comme des informations économiques confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public. Des informations économiques confidentielles ne peuvent être communiquées au gouvernement ou à l’administration étrangers pour le compte desquels l’inspection est exécutée que dans la mesure où ces informations sont habituellement requises pour les lettres de crédit ou d’autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.
A la demande des exportateurs, les entités d’inspection avant expédition procèdent, avant l’inspection matérielle des marchandises, à une vérification préliminaire des prix au sens de l’art. 2. Le résultat de la vérification est communiqué par écrit sans délai aux exportateurs. La constatation de non-conformité du prix doit être motivée de manière détaillée.
1Dans la mesure du possible, les entités d’inspection exécutent les inspections sans retard.
2A l’issue de l’inspection, elles établissent dans un délai de cinq jours ouvrables un avis de conformité ou donnent par écrit des explications détaillées des raisons pour lesquelles celui-ci n’est pas délivré.
3Les exportateurs doivent avoir la possibilité de faire valoir leur point de vue par écrit.
4Si aucun avis de conformité n’est délivré, les deux parties conviennent, à la demande de l’exportateur, d’une nouvelle inspection qui doit avoir lieu aussi vite que possible.
1L’entité d’inspection avant expédition ne peut déclarer non conforme un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elle démontre que sa décision se fonde sur une procédure de vérification satisfaisant aux exigences fixées aux al. 2 à 5.
2La procédure de vérification est régie par les principes suivants:
3Lorsqu’elle procède à la vérification du prix, l’entité d’inspection avant expédition tient compte des modalités du contrat de vente et des facteurs généralement applicables à la transaction tels que le niveau commercial et le volume de la vente, les délais et conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d’expédition ou d’emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle et les services rendus dans le cadre du contrat s’ils ne sont pas habituellement facturés séparément, ainsi que certains éléments susceptibles d’influencer le prix fixé par l’exportateur.
4La vérification des frais de transport ne porte que sur le transport sur territoire suisse et sur le mode de transport dont il a été convenu dans le contrat de vente.
5Lors de la vérification du prix contractuel, les éléments suivants ne peuvent être utilisés:
1Les entités d’inspection instaurent des procédures permettant de recevoir et d’examiner les recours des exportateurs et de rendre des décisions à leur sujet.
2Ces procédures sont régies par les principes suivants:
3Au demeurant, l’art. 13 est applicable au règlement des différends entre exportateurs et entités d’inspection lorsque ces dernières agissent pour le compte d’États membres de l’OMC.
1Les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs s’efforcent, dans la mesure du possible, de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à leurs différends.
2En l’absence d’une solution mutuellement satisfaisante, l’une ou l’autre partie peut, au plus tôt deux jours ouvrables après le dépôt du recours selon l’art. 12, soumettre le différend à une entité d’examen indépendante conformément à l’art. 4 de l’Accord. La procédure suivante est alors applicable:
Les inspections avant expédition menées pour le compte de non membres de l’OMC sont en outre régies par les dispositions suivantes:
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