Ordonnance concernant l'exécution d'inspections avant expédition · RS 946.202.8

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux inspections avant expédition exécutées par une entité d’inspection sur le territoire suisse pour le compte d’un autre État dans le cadre d’un programme d’inspection avant expédition.

Art. 2 Définition

Les inspections avant expédition ont pour objet la vérification de certaines marchandises destinées à l’exportation aux fins de s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications prévues par le contrat entre l’importateur et l’exportateur en ce qui concerne la qualité, la quantité et le prix, y compris les taux de change et les conditions financières, et qu’elles respectent les normes fixées par le contrat ou, à défaut de telles normes, les normes internationales pertinentes.

Art. 3 Autorisation

1Les inspections avant expédition sont soumises à autorisation.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5 est habilité à délivrer les autorisations. Il se prononce sur proposition du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)6.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187).

Art. 4 Principes concernant l’octroi de l’autorisation

1L’autorisation est octroyée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

a.
est une société constituée selon le droit suisse;
b.
prouve qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts au sens de l’art. 2, ch. 14, de l’Accord et qu’elle n’est pas contrôlée par un État étranger;
c.
dispose de l’infrastructure et des connaisseurs techniques nécessaires; et
d.
offre la garantie qu’elle satisfait aux exigences prévues par les dispositions de l’Accord et de la présente ordonnance.

2Lorsqu’elle dépose une demande d’autorisation, l’entité d’inspection avant expédition communique au DEFR toutes les dispositions du mandat d’inspection. Sont exceptées les dispositions relatives aux honoraires. En outre, l’entité d’inspection avant expédition communique spontanément toute modification ultérieure du mandat d’inspection.

Art. 5 Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est valable aussi longtemps que dure le mandat d’inspection concerné.

2Lorsque le mandat d’inspection est modifié, une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire si le mandat reste conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 6 Révocation de l’autorisation

1L’autorisation est révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

a.
ne respecte pas les principes fixés à l’art. 4, al. 1, let. a à c;
b.
contrevient gravement ou de manière répétée aux autres prescriptions de la présente ordonnance.

2L’autorisation peut être révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition contrevient de toute autre manière à la présente ordonnance.

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