Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes, groupes, entreprises et entités liés aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaïda · RS 946.231.08

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 15 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits si ces biens sont destinés aux personnes physiques, groupes, entreprises et entités cités en annexe.

2La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques, groupes, entreprises et entités cités en annexe sont interdits.

3Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
des personnes physiques, groupes, entreprises et entités cités en annexe;
b.
des personnes physiques, groupes, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, groupes, entreprises et entités visés à la let. a;
c.
des groupes, entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, groupes, entreprises et entités visés à la let. a ou b.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, groupes, entreprises et entités visés à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition d’une autre manière, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
honorer des contrats existants;
c.
honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante.

5Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées en annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.

3Il peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

4Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du SECO, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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