RS 946.231.148.9 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 instituant des mesures à l'égard du Liban

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 instituant des mesures à l'égard du Liban

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
1er novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
vu la résolution 1701 (2006)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231
  2. S/RES/1701 (2006); accessible sur le site de l’ONU à l’adresse: www.un.org/french/documents/scres.htm

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

1La fourniture, la vente et le transit à destination du Liban de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 est interdite.

3Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

a.
la fourniture, la vente et le transit de biens et la fourniture de services autorisés par le Gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL);
b.
les vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) temporairement exportés pour le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse, ou pour les représentants des médias et les agents humanitaires.

4Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Art. 2 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.

2Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 3 Dispositions pénales

1Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2Le SECO poursuit et juge les infractions au sens de l’art. 9; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

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