Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Somalie · RS 946.231.169.4

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 à 4 · 5 articles

En vigueur au 15 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

1La fourniture, la vente et le transit à destination de la Somalie de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en Somalie est interdite.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également aux personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1.4

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel;
b.5
aux biens et services destinés exclusivement au soutien de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et à ses partenaires stratégiques;
c.
aux biens et services destinés exclusivement aux États et aux organisations régionales aux fins de lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer conformément aux par. 10 de la résolution 1846 (2008) et 6 de la résolution 1851 (2008);
d.6
aux biens et services destinés exclusivement au soutien du personnel des Nations Unies, y compris le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie ou la mission qui lui succédera;
e.7
aux biens et services destinés exclusivement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne, à l’exception des biens cités à l’annexe 2.

5Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies8, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
pour du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
b.
pour des biens et de l’assistance technique fournis par des États, destinés exclusivement au développement des institutions du secteur de la sécurité, conformément au processus politique mentionné aux par. 1 à 5 de la résolution 1772 (2007);
c.
pour l’assistance technique fournie par des États et des organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale (IMO), visant à améliorer la sécurité côtière et maritime au large de la Somalie et ses États côtiers voisins conformément au par. 5 de la résolution 1846 (2008).

6Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens9 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10 sont réservées.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I 12 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. RS 946.202
  7. RS 514.51

Art. 1a Interdictions concernant le charbon de bois

1Il est interdit:

a.
d’importer ou de transporter du charbon de bois cité à l’annexe 3 si celui-ci est originaire de Somalie ou a été exporté de Somalie;
b.
d’acheter du charbon de bois cité à l’annexe 3 si celui-ci se trouve en Somalie ou est originaire de Somalie.

2Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1 sont gelés.12

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.13

4Le SECO peut, exceptionnellement, après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.15
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 1.16

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)17 peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2013, en vigueur depuis le 23 mai 2013 (RO 2013 1545).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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