Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 30d RS 946.231.176.72

Section 4b Dérogations concernant les biens et services liés au Caspian Pipeline Consortium

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9a, 11 et 11a concernant la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie des biens et des services connexes visés dans les articles précités servant à l’exploitation et à l’entretien essentiel de l’oléoduc du Caspian Pipeline Consortium (oléoduc du CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport des marchandises de la position tarifaire 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, pour autant:408

a.
que la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie et les services connexes aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes soient nécessaires;
b.
que les type de biens et services demandés aient déjà été exportés ou fournis précédemment depuis un État membre de l’EEE, un pays partenaire, la Suisse vers la Fédération de Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
c.
que les volumes demandés soient proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes, et
d.
que ces biens soient fournis par une personne physique ou morale soumise au droit suisse aux fins exclusivement de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.

2Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 28e, al. 1, concernant les services de comptabilité (art. 28e, al. 1, let. a), les services de contrôle des comptes (art. 28e, al. 1, let. b) et les services d’ingénierie (art. 28e, al. 1, let. c), pour autant que ces services soient nécessaires à l’exploitation et à l’entretien essentiel, à la réparation ou au remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.409

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

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