1La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie est interdite:
- a.
- des services de conseil juridique;
- b.
- des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
- c.
- des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
- d.
- des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
- e.
- des services de conseil informatique;
- f.
- des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
- g.
- des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
- h.
- des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique;
- i. 346
- des services de sécurité gérés.
2Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a à c et e s’appliquent également aux personnes morales, entreprises ou entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
3La fourniture de services directement liés aux activités touristiques en Fédération de Russie est interdite.
4La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
5La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1, 2 et 4 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture ou la mise à disposition de ces services ou logiciels à destination de la Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.
6La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 4 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au gouvernement de la Fédération de Russie, à des personnes morales, des entreprises ou des entités dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.
7La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 3 au gouvernement de la Fédération de Russie est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.
8Les interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas:347
- a.
- aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
- b.
- aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.
9Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent ou mettent à disposition conformément à l’al. 8. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
10Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
- a.
- à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
- b.
- à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
11Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:
- a.
- à la gestion des urgences de santé publique;
- b.
- à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
- c.
- à la maîtrise des catastrophes naturelles.
12Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:
- a.
- à des fins humanitaires ou d’évacuation;
- b.
- à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
- c.
- aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
- d.
- à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
- e.
- à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
- f.
- au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
- g.
- aux activités suivantes:
- 1.
- l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
- 2.
- la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
- 3.
- la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
- 4.
- la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
- h.
- à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
- 1.
- au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
- 2.
- aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
13Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 15, al. 10.
14Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a, c et e, et 2 pour des services nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
15Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 3 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants russes en Fédération de Russie ou de ressortissants ukrainiens dans les territoires désignés à l’annexe 6 à des projets internationaux en code source libre.
16Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. f, pour des services nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. f à h, en vigueur depuis le 27 mars 2026 (RO 2026 92).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 21 sept. 2026 (RO 2026 424).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).