1Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Fédération de Russie qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies en Fédération de Russie qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.
2Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.
3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, en Fédération de Russie, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).