Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 28g RS 946.231.176.72Interdiction d’accepter des dons du gouvernement russe

Section 3 Restrictions financières

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit d’accepter directement ou indirectement des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris des moyens financiers, provenant des personnes, entités et organismes suivants:

a.
le gouvernement de la Fédération de Russie;
b.
les personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie et contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État;
c.
les personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse et d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. a ou b;
d.
les personnes physiques ou morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés à la let. a, b ou c.

2L’al. 1 s’applique:

a.
aux partis ou alliances politiques;
b.
aux organisations non gouvernementales;
c.
aux fournisseurs de services de médias;
d.
aux établissements de recherche publics et privés, aux universités et hautes écoles, aux organismes de recherche et de technologie, aux organismes et agences publics ainsi qu’aux entreprises et autres établissements des secteurs industriel et commercial qui mettent en œuvre des mesures de recherche et d’innovation, au sens de l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation350;
e.
aux personnes physiques associées à des personnes, entités ou organismes visés à la let. d.

3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux dons, aux avantages économiques ou au soutien, y compris aux moyens financiers, qui sont nécessaires:

a.
pour garantir la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté de la population;
b.
pour faire valoir le droit à la liberté d’opinion, d’information ou des médias.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou de soutien en faveur des personnes, entités et organismes visés à l’al. 2, let. b ou c, pour autant que cette acceptation ne nuise pas aux processus démocratiques en Suisse ni ne porte atteinte à ses fondements démocratiques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. RS 420.126

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