Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 24d RS 946.231.176.72Interdiction liée aux transactions avec les ports, écluses et aéroports

Section 3 Restrictions financières

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
les ports et écluses visés à l’annexe 15c;
b.
les aéroports visés à l’annexe 15c.

2L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

a.
à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b.
à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c.
aux activités humanitaires;
d.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
e.
à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
f.
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que cela ne soit pas interdit en vertu de l’art. 12a ou 12b;
g.
à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
h.
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que leur lieu de chargement, de départ ou de transit;
i.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles;
j.305
à l’achat, à l’importation ou au transport de charbon relevant de la position tarifaire 2701, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ce charbon ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que son lieu de chargement, de départ ou de transit;
k.306
à l’achat, à l’importation ou au transport de biens des positions tarifaires 7207 12 10 et 7224 90, pour autant qu’il s’agisse de transactions avec le port visé à l’annexe 15c sous le numéro SSID 175‑104071.

3L’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

a.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b.
à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
c.
à l’exploitation de vols nécessaires en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution à la situation en Ukraine ou à promouvoir les objectifs des mesures prévues par la présente ordonnance;
d.
aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
e.
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
f.
aux déplacements privés de personnes physiques à destination ou en provenance de la Fédération de Russie;
g.
à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
h.307
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.

4Les opérateurs établis en Suisse informent le SECO de toute transaction visée aux al. 2 et 3 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

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