1Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers ou de tout autre avantage, à toute personne morale, entreprise ou entité au titre d’un programme national de la Suisse:333
- a.
- établie en Fédération de Russie;
- b.
- détenue à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées à la let. a.334
2L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- b.
- aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
- c.
- à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;
- d.
- à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X335 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron336;
- e.
- à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
- f.
- aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;
- g.
- aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;
- h.
- aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
- i.337
- au fonctionnement des chambres de commerce, des associations économiques, des centres culturels et éducatifs et des programmes d’échange universitaires de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;
- j.338
- aux activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, le journalisme indépendant ou la lutte contre la désinformation en Fédération de Russie;
- k.339
- aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.
Historique et notes (9)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
- RS 0.422.10
- RS 0.424.10
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).