1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec un demandeur dans une procédure d’arbitrage visé à l’annexe 15a.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:
- a.
- à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé;
- b.
- pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- c.
- pour obtenir des dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).