1Il est interdit de participer directement ou indirectement aux transactions suivantes:
- a.
- transactions avec les banques et entités visées à l’annexe 15b;
- b.
- transactions avec des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a;
- c.
- transactions avec des banques ou entités qui fonctionnent comme entités miroir ou comme entités succédant à une banque ou entité visée à la let. a.303
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:
- a.
- à la vente, à la livraison, à l’exportation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;
- b.
- pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- c.
- à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).