1Il est interdit de se connecter aux systèmes suivants:
- a.
- système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de Russie ou services spécialisés de messagerie financière équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie;
- b.
- tout système de la Banque centrale de Russie ou tout système fourni par une autre personne morale, une autre entité ou un autre organisme établi ou constitué selon le droit russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide et le système de paiement par carte Mir.315
2Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14a.316
3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 14a en application de contrats conclus avant le 26 février 2026.317
4L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions qui sont nécessaires:318
- a.
- à l’achat, à l’importation, au transit ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis la Fédération de Russie et au transport par la Fédération de Russie vers ou par la Suisse ou un État membre de l’EEE, à destination de l’Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord ou de la Serbie;
- b.
- à l’achat ou à l’importation de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis la Fédération de Russie et au transport de ce pétrole par la Fédération de Russie;
- c.
- à l’achat ou à l’importation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais, et au transport de ces produits en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- d.
- au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- e.
- aux paiements effectués au titre d’un régime de retraite en faveur d’une personne physique domiciliée en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- f.
- à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference;
- g.319
- aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international dans un pays tiers;
- h.320
- aux ressortissants suisses ou ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans un pays tiers;
- i.321
- aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.
5L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:
- a.
- aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’exportation, à la livraison, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits et agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;
- b.
- aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- c.
- aux transactions qui sont nécessaires à des activités humanitaires ou à des fins d’évacuation;
- d.
- aux transactions qui sont nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- e.
- aux transactions dépendantes de la fourniture de services de correspondant bancaire par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 14a;
- f.
- aux transactions qui sont nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou par une personne morale ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au titre d’un accord de prêt conclu par la Suisse ou un État membre de l’EEE.
Historique et notes (8)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 25 juin 2025 (RO 2024 564).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).