1Les activités suivantes sont interdites:
- a.
- l’acquisition d’une nouvelle participation ou l’augmentation d’une participation existante dans la propriété ou le contrôle:
- 1.
- de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
- 2.
- de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
- b.
- la conservation de toute participation existante dans la propriété ou le contrôle:
- 1.
- de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
- 2.
- de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
- c.
- la création d’une nouvelle coentreprise:
- 1.
- dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2,
- 2.
- avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
- d.
- la conservation d’une coentreprise existante:
- 1.
- dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1,
- 2.
- avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;
- e.
- la création de nouveaux établissements ou bureaux de représentation dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2;
- f.
- la conservation d’établissements ou de bureaux de représentation existants dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1;
- g.
- la conclusion de nouveaux contrats ou accords portant sur:
- 1.
- la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a,
- 2.
- la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
- h.
- la poursuite de contrats ou d’accords existants portant sur:
- 1.
- la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b,
- 2.
- la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;
- i.
- l’octroi ou la mise à disposition de prêts, de crédits ou de tout autre financement, y compris une participation au capital:
- 1.
- aux personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b,
- 2.
- à des tiers, dans le but de financer les personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b;
- j.
- la participation aux contrats ou accords visés à la let. h;
- k.
- la fourniture de services d’investissement directement liés aux activités visées aux let. a à j.
2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux activités qui sont nécessaires:
- a.
- à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement ou à la maîtrise catastrophes naturelles;
- b.
- à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
- c.
- à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que les art. 12a ou 12b ne l’interdisent pas;
- d.
- à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
- 1.
- ces biens sont originaires d’un pays tiers hors de la Fédération de Russie,
- 2.
- la Fédération de Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit,
- 3.
- leur propriétaire n’est pas russe.
3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, si cela est nécessaire:
- a.
- à des fins humanitaires ou d’évacuation;
- b.
- à la recherche, au développement ou à la fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
- c.
- à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- d.
- à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
- 1.
- au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou
- 2.
- aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. b, d, f et h, en vigueur depuis le 27 mai 2026 (RO 2026 92).