Ordonnance sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse · RS 951.181

Art. 2 RS 951.181Échéance des versements

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale suisse (BNS) verse à l’Administration fédérale des finances (AFF), après l’assemblée générale de ses actionnaires, le montant à répartir selon l’art. 31, al. 2, LBN.

2L’AFF verse aux cantons les montants qui leur reviennent, dès réception du versement de la BNS.

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