RS 951.181 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse

Ordonnance du 7 novembre 2007 sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2008
Adoption
7 novembre 2007

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 31, al. 3, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 951.11

Art. 1 Bases de calcul

La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidante (art. 31, al. 3, LBN). Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante moyenne sont déterminants.

Art. 2 Échéance des versements

1La Banque nationale suisse (BNS) verse à l’Administration fédérale des finances (AFF), après l’assemblée générale de ses actionnaires, le montant à répartir selon l’art. 31, al. 2, LBN.

2L’AFF verse aux cantons les montants qui leur reviennent, dès réception du versement de la BNS.

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