1Les frais administratifs mentionnés à l’art 7, al. 1 de la loi comprennent les frais d’examen des demandes, les frais de surveillance et la prime de risque.
2Le degré de réalisation des objectifs prévus à l’art. 10, al. 2, let. b, est déterminant pour la fixation de la contribution de la Confédération aux frais administratifs.
3Après répartition du revenu net conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, la Confédération réduit sa contribution aux frais administratifs au plus tard au cours de l’année civile suivante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).