RS 951.251 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

Ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
22
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
12 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (loi)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1 juil. 2019 (RO 2019 1785).
  2. RS 951.25
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Section 1 Procédure de reconnaissance

Art. 1 Demande de reconnaissance

1La demande de reconnaissance en tant qu’organisation de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) selon l’art. 9, al. 1, de la loi est adressée au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).4

2Elle contient:

a.5
les statuts et règlements de l’organisation de cautionnement en faveur des PME (organisation);
b.
les comptes des trois dernières années;
c.
le plan d’affaires, le budget de l’exercice en cours et les plans financiers des trois exercices suivants.

3Les demandes présentées par des organisations nouvellement fondées ne contiennent que les pièces indiquées à l’al. 2, let. a et c.

4Le plan d’affaires fait état notamment des ressources humaines et financières.

5Si le requérant exerce d’autres activités que l’octroi de cautionnements, il doit prouver que ces activités ne nuisent pas à l’octroi de cautionnements.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 2 Décision du DEFR

Le DEFR reconnaît autant d’organisations qu’il est nécessaire pour une promotion efficace et économique du cautionnement en faveur des PME.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement

Art. 3 Organisations soutenues et but du cautionnement

1La Confédération soutient des organisations qui cautionnent des crédits bancaires en faveur des PME établies en Suisse au titre de caution solidaire selon l’art. 496 du code des obligations (CO)7 et dont l’activité ne relève pas du domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8.9

2Les cautionnements servent exclusivement à la garantie de crédits bancaires.

3L’octroi de cautionnements en faveur d’opérations de crédit-bail ou d’autres formes de financement est exclu.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 4 Devoir de diligence

1Les organisations exercent leur activité avec toute la diligence requise.

2En particulier, elles n’octroient de cautionnement que si:

a.
la personne physique ou morale présentant la demande:
1.
est digne d’obtenir un crédit,
2.
ne bénéficie pas déjà, pour le même projet, d’un cautionnement en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général10, d’un prêt de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) au titre de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement11 ou d’autres aides financières ou indemnités de la Confédération,
3.12
confirme que, compte tenu du cautionnement demandé et d’éventuels cautionnements en vigueur ou octroyés par d’autres organisations reconnues, le montant total à cautionner ne dépasse pas 1 million de francs;
b.
la compétitivé, le rendement et les perspectives de l’entreprise bénéficiaire sont financièrement durables.

3Elles ne doivent pas faire dépendre l’octroi de cautionnements du recours à d’autres prestations de l’organisation.

4Les prestations de l’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) ne donnent pas lieu à un double subventionnement tel que visé à l’al. 2, let. a, ch. 2.13

Historique et notes (4)
  1. RS 901.2
  2. RS 935.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 5 Fonds propres requis

Les organisations ne peuvent contracter d’engagements par cautionnement que dans la mesure où le risque de pertes qu’elles endossent ne dépasse pas le quintuple du montant de leurs fonds propres.

Art. 6 Amortissement

1Les crédits cautionnés doivent être amortis dès que possible, dans un délai de dix ans au plus.14

2En cas de difficultés à amortir le crédit cautionné, le délai peut être étendu à quinze ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 7 Garanties et participation aux risques

1Quiconque recourt à un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties à la banque créancière.

2L’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garanties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO15.

3Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 9 Recouvrements

1Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures requises pour recouvrer le montant de la créance.

2 Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes. Les coûts vérifiables résultant du recouvrement du montant de la créance, à l’exception des frais propres de l’organisation, peuvent être portés en déduction.

Section 3 Aides financières

Art. 10 Convention

1Le DEFR conclut avec chaque organisation reconnue une convention de droit public sur les aides financières.16

2La convention fixe en particulier:

a.
le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que l’organisation doit fournir;
b.17
des objectifs mesurables pour le développement des nouvelles cautions et des taux de pertes;
c.18
la méthode et les modalités du calcul de la contribution de la Confédération aux frais administratifs;
d.
les modalités de paiement et les directives relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;
e.
la documentation des pertes qui est nécessaire pour établir le décompte;
f.
la procédure en cas de litige;
g.
les mesures que l’organisation doit prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin de limiter le volume des cautionnements.

3La convention est en principe conclue pour une période de quatre ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes

1Pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes, les éléments déterminants sont:

a.
le crédit cautionné indiqué dans le contrat de cautionnement, déduction faite des amortissements versés, et
b.
les intérêts éventuels, les frais bancaires et les autres frais, moyennant présentation de justificatifs, au sens de l’art. 499 CO19.

2La couverture des pertes prévue à l’al. 1 ne peut excéder le montant maximum indiqué dans le contrat de cautionnement ni le plafond précisé à l’art. 6 de la loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 12 Frais administratifs

1Les frais administratifs mentionnés à l’art 7, al. 1 de la loi comprennent les frais d’examen des demandes, les frais de surveillance et la prime de risque.

2Le degré de réalisation des objectifs prévus à l’art. 10, al. 2, let. b, est déterminant pour la fixation de la contribution de la Confédération aux frais administratifs.

3Après répartition du revenu net conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, la Confédération réduit sa contribution aux frais administratifs au plus tard au cours de l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 13 Décompte

1Les organisations transmettent au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) le décompte ainsi que les pièces dont il a besoin pour déterminer le montant des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

2Le SECO fixe le montant définitif des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

Art. 14 Versement

1Les aides financières sont versées dans les limites des crédits figurant au budget annuel autorisé.

2Avant la fixation du montant définitif et sur la base d’une estimation crédible du volume des cautionnements, des nouveaux cautionnements et du taux de pertes, des avances peuvent être versées jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la contribution prévisible à la couverture des frais administratifs.

3Les aides financières peuvent également, à titre fiduciaire et à des fins précises, être versées à une organisation centrale. L’organisation centrale n’a pas droit elle-même à ces aides et n’est soumise à la loi que pour les activités fiduciaires qu’elle assume sur mandat des organisations ayant droit aux aides financières.

4La Confédération ne fournit de prestations aux organisations que si celles-ci accomplissent avec la diligence requise les tâches que la loi ou la convention leur assigne.

Art. 15 Prêts de rang subordonné

1 Afin de soutenir leurs activités, le DEFR peut, sur requête, allouer aux organisations reconnues des prêts de rang subordonné si la Confédération a un intérêt particulier à l’accomplissement des mandats assignés, notamment lorsque les engagements par cautionnement risquent d’atteindre dans un proche avenir le quintuple du montant des fonds propres et que la demande de cautionnements ne peut plus être couverte.

2Les prêts de rang subordonné ne sont alloués que si l’organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elle et les possibilités de financement ont été épuisées.

3Les modalités de remboursement sont définies dans la convention.

Section 4 Financement

Art. 16

L’ouverture de crédits dans les limites des crédits d’engagement relève de la décision du DEFR, conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 5 Contrôle et surveillance

Art. 17 Contrôle

1Les organisations sont tenues aux obligations suivantes à l’égard du SECO:

a.
lui notifier toute modification de leurs statuts et règlements;
b.
lui présenter chaque année leur rapport de gestion vérifié et accompagné des comptes annuels;
c.
lui présenter un rapport périodique sur le montant des pertes probables sur cautionnements.

2Elles doivent soumettre leurs comptes annuels au contrôle d’un organe de révision répondant aux exigences de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision22.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302.3

Art. 18 Surveillance

1Le SECO surveille l’accomplissement des tâches légales et contractuelles par les organisations.

2Il peut exiger en tout temps des organisations les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions transitoires

1Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être régis par les dispositions de l’ordonnance du 15 octobre 1998 concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés24 ou de l’ordonnance du 28 février 2007 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises25.

2Les décisions de reconnaissance prises en vertu de l’ordonnance du 28 février 2007 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises restent applicables.

Historique et notes (2)
  1. RO 1998 2644
  2. RO 2007 699 3363

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