Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME · RS 951.251

Section 3 Aides financières

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Convention

1Le DEFR conclut avec chaque organisation reconnue une convention de droit public sur les aides financières.16

2La convention fixe en particulier:

a.
le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que l’organisation doit fournir;
b.17
des objectifs mesurables pour le développement des nouvelles cautions et des taux de pertes;
c.18
la méthode et les modalités du calcul de la contribution de la Confédération aux frais administratifs;
d.
les modalités de paiement et les directives relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;
e.
la documentation des pertes qui est nécessaire pour établir le décompte;
f.
la procédure en cas de litige;
g.
les mesures que l’organisation doit prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin de limiter le volume des cautionnements.

3La convention est en principe conclue pour une période de quatre ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes

1Pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes, les éléments déterminants sont:

a.
le crédit cautionné indiqué dans le contrat de cautionnement, déduction faite des amortissements versés, et
b.
les intérêts éventuels, les frais bancaires et les autres frais, moyennant présentation de justificatifs, au sens de l’art. 499 CO19.

2La couverture des pertes prévue à l’al. 1 ne peut excéder le montant maximum indiqué dans le contrat de cautionnement ni le plafond précisé à l’art. 6 de la loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 12 Frais administratifs

1Les frais administratifs mentionnés à l’art 7, al. 1 de la loi comprennent les frais d’examen des demandes, les frais de surveillance et la prime de risque.

2Le degré de réalisation des objectifs prévus à l’art. 10, al. 2, let. b, est déterminant pour la fixation de la contribution de la Confédération aux frais administratifs.

3Après répartition du revenu net conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, la Confédération réduit sa contribution aux frais administratifs au plus tard au cours de l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 13 Décompte

1Les organisations transmettent au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) le décompte ainsi que les pièces dont il a besoin pour déterminer le montant des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

2Le SECO fixe le montant définitif des contributions aux pertes et aux frais administratifs.

Art. 14 Versement

1Les aides financières sont versées dans les limites des crédits figurant au budget annuel autorisé.

2Avant la fixation du montant définitif et sur la base d’une estimation crédible du volume des cautionnements, des nouveaux cautionnements et du taux de pertes, des avances peuvent être versées jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la contribution prévisible à la couverture des frais administratifs.

3Les aides financières peuvent également, à titre fiduciaire et à des fins précises, être versées à une organisation centrale. L’organisation centrale n’a pas droit elle-même à ces aides et n’est soumise à la loi que pour les activités fiduciaires qu’elle assume sur mandat des organisations ayant droit aux aides financières.

4La Confédération ne fournit de prestations aux organisations que si celles-ci accomplissent avec la diligence requise les tâches que la loi ou la convention leur assigne.

Art. 15 Prêts de rang subordonné

1 Afin de soutenir leurs activités, le DEFR peut, sur requête, allouer aux organisations reconnues des prêts de rang subordonné si la Confédération a un intérêt particulier à l’accomplissement des mandats assignés, notamment lorsque les engagements par cautionnement risquent d’atteindre dans un proche avenir le quintuple du montant des fonds propres et que la demande de cautionnements ne peut plus être couverte.

2Les prêts de rang subordonné ne sont alloués que si l’organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elle et les possibilités de financement ont été épuisées.

3Les modalités de remboursement sont définies dans la convention.

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